Le nouveau divorce par consentement mutuel : ce qui a changé en 2017

La procédure de divorce par consentement mutuel  à compter du 1er janvier 2017

Le nouveau divorce par consentement mutuel : ce qui a changé en 2017

La procédure de divorce par consentement mutuel repose sur l’accord des deux époux tant sur le principe du divorce que sur l’intégralité de ses conséquences.

A compter du 1er janvier 2017, le divorce par consentement mutuel est constaté par acte sous signature privée contresigné par avocats (acte d’avocats) et déposé au rang des minutes d’un notaire.

La convention de divorce n’est donc plus homologuée par un juge. Désormais, le juge n’intervient plus dans cette procédure sauf dans le cas où l’un des époux est sous un régime de protection (curatelle, tutelle…) et si un des enfants mineurs souhaite être entendu par un juge.

N’ayant plus de contrôle du Juge, chaque conjoint devra avoir son propre avocat, de manière à garantir que son consentement est éclairé et libre de toute pression.

La convention de divorce est préparée par les avocats des deux époux.

L’avocat adresse à l’époux qu’il assiste, par courrier recommandé avec accusé de réception, le projet de convention de divorce. Ce projet ne peut pas être signé par les époux avant l’expiration d’un délai de réflexion d’une durée de 15 jours à compter de la réception de la lettre.

Elle est ensuite signée par les époux et leurs avocats, ensemble.

Une fois signée, cette convention, qui déterminera les modalités du règlement complet des effets du divorce, est transmise au notaire dans un délai de 7 jours et déposée au rang des minutes du notaire. Ce dépôt lui confèrera date certaine et force exécutoire.

N’hésitez pas à contacter, Maître MENGIN, avocat en droit de la famille et des personnes, pour vous représenter et/ou pour toute demande d’information (devis, cas particulier…).

La prestation compensatoire : tour d’horizon

 

Le nouveau divorce par consentement mutuel : ce qui a changé en 2017

Qu’est ce que la prestation compensatoire ? Qui peut y prétendre ? Quel montant ?

L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible,  la disparité que la rupture du mariage créée dans les conditions de vie respective.

Cette prestation compensatoire est dissociée des torts, elle peut être demandée quel que soit le cas de divorce (consentement mutuel, divorce pour faute…). Aussi, lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’autre, celui-ci peut néanmoins prétendre à une prestation compensatoire. Le juge disposant pour cela d’un pouvoir d’appréciation totalement libre, le but étant de compenser la disparité des niveaux de vie résultant de la dissolution du mariage. Néanmoins, le rôle de l’avocat sera d’orienter la décision du Juge.

Pour la prestation compensatoire, il est tenu compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et des ressources de l’autre.

Pour cela, le Juge prend en considération plusieurs critères dont certains sont prévus à par le Code Civil (durée du mariage, âge et état de santé des époux…).

Principalement, la prestation compensatoire prend la forme d’un capital, soit en le versant en une seule fois soit dans la limite de huit années par échéances périodiques. A titre exceptionnel, la prestation compensatoire pourra être versée en rente viagère sous certaines conditions.

Les époux peuvent déterminer librement le montant et les modalités de versement de cette prestation à défaut elle sera fixée par le Juge au vu d’une déclaration sur l’honneur certifiant l’exactitude de leurs ressources, patrimoine et conditions de vie.

Il n’existe pas de méthode précise de calcul, le rôle de l’avocat est donc essentiel aux fins de déterminer si cette prestation compensatoire peut être sollicitée par l’un des deux époux, d’en évaluer son montant et de fournir les pièces justificatives opportunes.

Maître MENGIN, avocat en droit de la famille et des personnes, vous expliquera les conditions d’obtention et vous conseillera sur la meilleure stratégie en matière de prestation compensatoire.

 

la pension alimentaire due aux enfants en cas de divorce

 

Le nouveau divorce par consentement mutuel : ce qui a changé en 2017

Comment est fixée la pension alimentaire due aux enfants en cas de divorce ?

La détermination du montant

En cas de divorce par consentement mutuel (amiable), les parents fixent ensemble le montant de la pension alimentaire due à ou aux enfants. Cet accord sera homologué par le Juge si celui-ci estime que l’intérêt du ou des enfants est suffisamment protégé.

Pour les autres cas de divorce (pour acceptation du principe, pour rupture du lien conjugal ou pour faute) et si aucun accord n’a été trouvé par les parents, il revient au Juge de fixer le montant de la pension alimentaire.

Pour y parvenir, le Juge tient compte de trois critères à savoir :

  • le mode de garde choisie : alternée, classique, réduit
  • les besoins de l’enfant en fonction de l’âge, de sa santé, de sa scolarité (école privée ou publique), son train de vie…
  • les revenus et charges respectifs des parents

Fiscalement, la pension alimentaire est déductible pour le parent débiteur et imposable pour le parent créancier.

Sa durée

La pension alimentaire doit être versée jusqu’à ce que l’enfant soit autonome financièrement et ne cesse donc pas à sa majorité notamment en cas d’étude longue.

Elle est payable mensuellement à la date convenue dans le jugement ou l’accord et doit être indexée annuellement.

Vous avez la possibilité de trouver la méthode de calcul via le site du service public.

En cas de difficulté, je suis à votre disposition pour calculer l’indexation de votre pension alimentaire.

Important : le parent débiteur reste tenu de la verser durant la période de vacances pendant laquelle il a la garde de l’enfant.

Le non-paiement ou le défaut d’indexation de la pension alimentaire (non-paiement partiel) peut êtreconstitutif d’un abandon de famille, ce qui est pénalement répréhensible.

La pension alimentaire peut-elle être révisée ?

En cas de changement important des besoins du parent créancier ou des ressources du parent débiteur, il est possible de demander au Juge de réviser le montant de la pension alimentaire.

Maître MENGIN, avocat en droit de la famille et des personnes, vous expliquera les conditions d’obtention et de révision de la pension alimentaire et vous conseillera sur son évaluation optimale.

L’autorisation de sortie pour les mineurs de nouveau obligatoire

 

Le nouveau divorce par consentement mutuel : ce qui a changé en 2017

L’autorisation de sortie pour les mineurs de nouveau obligatoire

A compter du 15 janvier 2017, les mineurs désirant voyager individuellement ou collectivement à l’étranger devront être munis d’une autorisation de sortie de territoire dès lors qu’ils ne sont pas accompagnés par un des parents bénéficiant de l’autorité parentale ou d’un responsable légal.

Les modalités d’autorisation

 

Cette autorisation se présente sous la forme d’un formulaire à télécharger sur le site du service public.L’un des parents titulaire de l’autorité parentale ou un responsable légal complète signe le document et l’accompagne d’une photocopie d’un justificatif d’identité (passeport/ carte d’identité en cours de validité ou périmés depuis moins de 5 ans).
Ce formulaire est valide pendant un an à compter de sa signature.

Le mineur devra donc présenter trois documents : sa carte d’identité ou son passeport, l’autorisation de sortie de territoire et une photocopie du titre d’identité du parent (ou du responsable légal) signataire.

La postulation : définition et nouveautés

 

Le nouveau divorce par consentement mutuel : ce qui a changé en 2017

A quel moment parle t-on de postulation ou de multipostulation ?

Ce terme technique ne s’entend que pour les procédures où la représentation par avocat est obligatoire. 

Avant août 2016, devant les Tribunaux de Grande Instance (TGI) et les Cours d’Appel (CA), la procédure ne pouvait être valablement menée que par un avocat inscrit au Barreau géographiquement établi près de ces juridictions.

Cela s’appelle la postulation.

 

Exemple : un avocat inscrit au Barreau des Hauts de Seine ne pouvait postuler devant le Tribunal de Grande Instance de Versailles.

Toutefois, la loi du 6 août 2015 dite Loi Macron a élargi la postulation.

En effet, depuis le 1er août 2016, les avocats peuvent postuler devant l’ensemble des Tribunaux de Grande Instance du ressort de la Cour d’appel dans lequel ils ont établi leur cabinet.

Exemple : un avocat inscrit au Barreau des Hauts de Seine qui a son cabinet établi dans le ressort de la Cour d’Appel de Versailles peut postuler devant le Tribunal de Grande Instance de Nanterre et depuis cette loi, également devant le Tribunal de Grande Instance de Versailles.
De plus, dans certaines zones géographiques notamment en Ile de France, les avocats inscrits au barreau de l’un des TGI peuvent postuler devant chacune des juridictions.

Cela s’appelle la multipostulation.

 

La loi Macron ne remet pas en cause cette règle.

Exemple : depuis août 2016, en tant qu’avocat au Barreau des Hauts de Seine, je peux ainsi vous représenter valablement (postulation et plaidoirie) devant :

– le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
– le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
– le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES
– le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL
– le Tribunal de Grande Instance de PARIS
– le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY
– le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
– la Cour d’Appel de VERSAILLES
– la Cour d’Appel de PARIS (si intervenue en 1ère instance)

En quoi consiste la postulation ?

 

La postulation consiste à transmettre et recevoir les actes de procédure auprès de la juridiction et des différents intervenants.

Cette disposition ne remet nullement en question le principe selon lequel une personne peut librement choisir son avocat pour se défendre.

Toutefois, si cet avocat est extérieur au Barreau de la juridiction compétente, il doit recourir à un avocat local qui le représentera devant le Tribunal.

Nous parlons alors d’avocat postulant, chargé d’effectuer les formalités, en opposition à l’avocat plaidant qui reçoit le client, rédige l’ensemble des acte et plaide le dossier.

Quelles sont les exceptions ?

 

La loi Macron pose des exception à l’élargissement de la postulation.

Ainsi, l’impossibilité de représenter un client devant un Tribunal de Grande Instance autre que celui auprès duquel l’avocat a établi sa résidence professionnelle demeure pour :

– la procédure de saisie immobilière,
– la procédure de partage
– la procédure de licitation.
– les missions au titre de l’aide juridictionnelle